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Publié le par togo-inside


Contribution : « La faute coupable »

Publié le 08 décembre 2010.

A l’issue d’un processus électoral émaillé d’incidents majeurs, le Conseil Constitutionnel vient de proclamer les résultats définitifs du second tour du scrutin du 28 novembre, le vendredi 3 décembre 2010.
Dans la compréhension de tous, cette élection que l’on voulait consensuelle et démocratique nous aurait permis d’oublier définitivement le long et douloureux épisode de la crise ivoirienne. C’est à ce prix que nous aurions pu, tous ensemble, dans la paix et la fraternité réaliser notre cohésion sociale durable.
Mais hélas, par la maladresse, constitutive de « faute coupable » de certains, nous revoilà rattrapés par notre destin. Que s’est-il passé et comment en est-on arrivé là ?
En effet, aux termes de notre législation électorale résultant à la fois de la Constitution et du Code électoral, l’organisation matérielle du scrutin présidentiel revient à la Commission électorale indépendante comme (Cei). Définie selon l’article 59 nouveau du Code électoral comme l’organe régulateur du scrutin présidentiel : « La Commission électorale indépendante procède aux opérations de la collecte et à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, au niveau national et en présence des représentants des candidats.
En revanche, d’après l’article 94 in fine de la Constitution, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle. Cette disposition se retrouve dans l’article 63 nouveau du Code électoral « Le résultat définitif de l’élection du Président de la République est proclamé par le Conseil constitutionnel, après examen des réclamations éventuelles et publié selon la procédure d’urgence, dans les 07 jours de la réception des Procès-verbaux ».
Entre ces deux institutions, s’intercale, en vertu de l’Accord e Pretoria, le Représentant spécial de l’Onu. Dans son rôle de « certificateur », synonyme d’organe chargé de la certification du scrutin, il se borne à l’évaluation des procédures et autres modes opératoires et ce, au regard des normes internationales pour des élections démocratiques. Mais on s’aperçoit, aujourd’hui, que sa fonction n’a pas été suffisamment clarifiée. En raison de ce flou, au-delà des textes, on a assisté à un glissement sémantique, de sorte que l’on établit difficilement les frontières entres les compétences du « certificateur » et celles du Conseil constitutionnel, juge de l’élection présidentielle.
A l’analyse, au regard de la législation électorale ivoirienne en vigueur en la matière, l’organisation matérielle du scrutin ainsi que la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel incombent à la Cei. Quant au pouvoir de certification du scrutin, il relève de la compétence du Représentant spécial du Secrétaire général de l’Onu. Tandis que la validation de l’élection présidentielle revient à part entière au Conseil constitutionnel.
Dans cette chaine de compétences et de responsabilité laquelle des trois autorités aurait failli et commis la « faute coupable », au point de compromettre gravement la transparence du processus électoral ?
En vertu de l’article 59 nouveau : « La Commission électorale indépendante communique au Conseil constitutionnel, au Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en Côte d’Ivoire et au Représentant spécial du Facilitateur un exemplaire des procès-verbaux, accompagnés ds pièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin.
Ainsi que l’on peut le constater, le scrutin ayant lieu le 28 novembre, le délai imparti à la Cei expire normalement et au plus tard le mercredi 1er décembre 2010 à minuit. Cette disposition étant d’ordre public, ce délai est par conséquent impératif.
Or, à l’expiration de ce délai, la Cei n’a pu proclamer les résultats provisoires du scrutin comme l’y oblige le Code électoral. Il semble que ce retard serait dû à une absence de consensus et consécutive à des dysfonctionnements internes à la Cei : en pareil cas, la Cei aurait pu prendre prétexte de l’article 38 de la Constitution et de l’article 47 nouveau du Code électoral pour s’aménager une porte de sortie honorable et prospérer positivement dans la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel du second tour.
En effet, il résulte de la combinaison de ces deux articles qu’en cas d’évènements ou de circonstances graves rendant impossible la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constater cette situation. Dans les vingt-quatre heures, le Conseil constitutionnel décide de suspendre la proclamation des résultats. Cette saisine du Conseil constitutionnel lui aurait permis, après cessation de ces évènements ou circonstances graves, d’obtenir un délai supplémentaire qui ne peut excéder trente (30) jours.
Cette démarche a-t-elle effective auprès du Conseil constitutionnel ? Et si oui, quelle aura été la réponse du Conseil constitutionnel ? Or, aussi surprenant soit-il, et au mépris des dispositions constitutionnelles et législatives, le Président de la Cei a, seul et unilatéralement, proclamé les résultats provisoires du deuxième tour du scrutin, dans un lieu autre que le siège de la Cei. Du strict point de vue de la rigueur juridique, cet acte est entaché de nombreux vices substantiels qui rendent nulle la proclamation provisoire de ces résultats provisoires par le Président de la Cei, en l’absence de ses autres membres.
En premier lieu, aux termes de l’article 59 nouveau du Code électoral, la Commission électorale indépendante procède à la proclamation des résultats provisoires, au niveau national et en présence des représentants présents des candidats. En la matière, seule la Cei, en tant qu’organe, est habilitée à proclamer les résultats provisoires du scrutin. Ce qui signifie que le Président de la Cei n’est pas détachable des autres membres. Dès lors, il ne peut en droit, s’attribuer le droit de proclamer seul les résultats provisoires du scrutin en l’absence des autres membres de la Cei dont il procède par le jeu de son élection. Au surplus, la proclamation des résultats provisoires de l’élection procède d’une procédure solennelle. Elle ne peut donc se dérouler, en plus des autres membres de la Cei, qu’en présence des représentants présents des candidats. Ce qui ne fut pas le cas. La proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle s’est donc effectuée sans eux. Dans ce cas, comment peut-on juridiquement certifier la sincérité d’un tel scrutin ? Les chiffres communiqués arbitrairement par le Président de la Cei ? N’a-t-il pas procédé volontairement à une substitution de document ? Quel risque courait-il pour se soustraire aux autres et proclamer clandestinement et seul les résultats ? A-t-il été libre dans la commission de cette irrégularité grossière, synonyme de forfaiture ? Etait-il conscient qu’il trahissait son serment ? C’est en cela que cette proclamation des résultats provisoires du scrutin est entachée d’un vice substantiel, à savoir l’incompétence du Président de la Cei à proclamer seul les résultats provisoires non consolidés de l’élection présidentielle et l’absence notoire des représentants présents des candidats lors de cette proclamation.
En deuxième lieu, on peut regretter le silence du Représentant spécial de l’Onu à l’occasion de la violation grossière de ce mode opératoire. En effet, en sa qualité de certificateur, il aurait pu, à ce stade de la procédure, relever ce vice de procédure, synonyme d’irrégularités flagrantes. Le Président de la Cei était-il fondé à proclamer seul les résultats provisoires du scrutin ? La réponse est non au regard du droit. Car il ne peut agir en lieu et place de la Cei, c’est-à-dire l’organe au nom duquel il est habilité à proclamer les résultats provisoires du scrutin. En pareil cas, le certificateur aurait pu trouver avec le facilitateur et les deux candidats, une sorte de « modus vivendi » afin que la proclamation respecte scrupuleusement le mode au premier tour. Curieusement, il semble s’être abstenu de tout. C’est cette inertie et ce silence incompréhensible qui constituent à notre sens « La faute coupable ». Enfin, quand il décide d’intervenir sa prise de position tardive relève en fait d’une confusion de fonction. Contrairement au Conseil constitutionnel, le certificateur de l’élection n’est pas l’organe chargé de sa validation. Cette compétence est dévolue exclusivement au Conseil constitutionnel. Et la suite actuelle du cours des évènements permet de mieux comprendre ce dysfonctionnement troublant pour le juriste. En troisième lieu, aux termes des articles 94 de la Constitution et 63 nouveau du Code électoral, c’est uniquement au Conseil constitutionnel qu’il revient de valider le scrutin présidentiel. Et uniquement dans l’hypothèse où il aurait, selon l’article 64 nouveau, constaté des irrégularités graves de nature à entacher la sincerité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection et notifie sa décision à la Commission électorale indépendante qui en informe le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et le Représentant du Facilitateur à toutes fins utiles. Tel n’est pas le cas.
Donc en la forme, le Conseil constitutionnel n’a nullement violé ni la Constitution ni le Code électoral.

Conclusion
Certes la bonne foi se présume. Mais dans la crise ivoirienne, on se rend compte que la mauvaise foi est la vertu la mieux partagée. Sinon, dans la mesure où la décision du Conseil constitutionnel est souveraine, irrévocable, donc sans appel, on aurait pu explorer et épuiser toutes les voies et procédures consensuelles avant d’en arriver à sa saisine. Dommage que les acteurs chargés de l’élection aient été peu inspirés par la sagesse. Cela nous aurait permis d’éviter d’inaugurer les chantiers d’une nouvelle crise ascendante. Pourvu qu’elle ne nous conduise pas dans une impasse suicidaire. Ayons cependant foi en l’avenir

Ouraga Obou
Professeur de droit constitutionnel et de s

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